Aller sur la navigation Aller au contenu principal Aller sur la recherche

Tutelle, curatelle et protection juridique

Abécédaire de la protection juridique des majeurs -

Temps de lecture 36 min

0 commentaires

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Accès au dossier
Chaque mesure de protection donne lieu à l'ouverture d'un dossier au nom de la personne protégée. Ce dossier est conservé au greffe du juge des tutelles.
Les règles relatives à la consultation du dossier sont détaillées aux articles 1222 à 1224 du code de procédure civile. Elles visent à répondre aux attentes des familles et des tiers, et ce en veillant à protéger l'intimité de la vie privée des personnes protégées, y compris en ce qui concerne la gestion de leur patrimoine. Les conditions d'accès au dossier sont donc strictement encadrées.
Avant le jugement ouvrant une mesure de protection ou statuant sur le renouvellement de la mesure, le dossier peut être consulté :
- par le requérant et son éventuel avocat, sans condition,
- par la personne protégée et son éventuel avocat ainsi que la ou les personnes chargées de la protection (curateur,
tuteur, subrogé tuteur ...)
- par toute personne visée par l'article 430 du code civil - le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin, un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables - et son éventuel avocat, sur autorisation expresse du juge des tutelles, en raison d'un intérêt légitime justifié.
La décision du juge autorisant ou refusant cette consultation est une mesure d'administration judiciaire, elle n'est pas susceptible de recours.
A tout moment de la procédure, une demande écrite peut être adressée au juge qui appréciera.

Acte conservatoire
acte nécessaire et urgent qui prévient un risque ou évite une perte (par exemple, déclarer un sinistre, interrompre une prescription).
Acte d'administration
Acte permettant de gérer les biens, en dehors des actes qui aboutissent à leur vente, leur cession gratuite, leur perte ou leur destruction. Cet acte doit permettre de conserver les biens dans le patrimoine d'une personne et éventuellement de les valoriser ou de leur faire générer des revenus. Il s'agit d'un acte de gestion courante.
Acte de disposition
Acte qui engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l'avenir, notamment qui conduit à une dépréciation significative de sa valeur ou qui aboutit à ce que les biens sortent du patrimoine, c'est-à-dire qu'elle n'en soit plus propriétaire. Il s'agit d'un acte grave.
Acte interdit
L'article 509 du code civil liste un certain nombre d'actes que le tuteur ne peut, même avec une autorisation, jamais
accomplir :
1° acte qui emporte une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée ;
2° acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
3° exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
4° acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sauf exception (voir bail) ;5° transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
Acte strictement personnel
Il s'agit d'un acte de nature si personnelle qu'il ne peut être accompli que par la personne concernée, son consentement étant un élément constitutif de l'acte. L'article 458 du code civil dispose que son accomplissement ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont ainsi réputés strictement personnels, la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. Cette liste n'est pas exhaustive.

Ad hoc (curateur ou tuteur ad hoc) Un curateur ou un tuteur ad hoc est désigné par le juge des tutelles ou le conseil de famille dans les conditions prévues par l'article 455 du code civil lorsque les intérêts de la personne protégée apparaissent en opposition avec ceux de son représentant légal ou que celui-ci ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. Le curateur ou tuteur ad hocest nommé pour assister ou représenter la personne protégée pour un acte
ou une série d'actes déterminés dans la décision le désignant.
Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République ou de tout intéressé.
Aide juridictionnelle
Aide financière permettant notamment de bénéficier totalement ou partiellement de l'assistance gratuite d'un avocat. Elle peut être accordée si les ressources de la personne ne lui permettent pas de faire face aux honoraires.

Aggravation de la mesure
Toute mesure qui accroit la restriction des droits par rapport à la mesure prise antérieurement, comme par exemple le passage d'une curatelle simple à une curatelle renforcée ou, dans le cadre d'une tutelle, la suppression du droit de vote alors que la personne l'avait conservé.
Si la mesure est aggravée, le juge doit avoir été saisi par l'une des personnes énumérées à l'article 430 (personne en charge de la protection, procureur de la République ou proches) et la requête doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Allègement de la mesure
Toute mesure qui diminue la restriction des droits par rapport à la mesure prise antérieurement, comme par exemple le passage d'une curatelle renforcée à une curatelle simple ou la récupération du droit de vote alors que celui-ci avait été supprimé. Peuvent être considérés comme des allègements, les aménagements de la curatelle et de la tutelle prévus aux articles 471 et 473 alinéa 2 qui permettent au juge soit d'autoriser le majeur en curatelle ou en tutelle à exercer seul certains droits, soit d'autoriser le majeur en tutelle à exercer certains droits avec l'assistance de son tuteur. Il s'agit en effet de décisions qui « allègent » la restriction des droits, permettant leur exercice par le majeur.
Ces décisions peuvent être prises d'office ou sur requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430 du code civil (personne chargée de la protection, procureur de la République, proches) et au vu d'un certificat médical émanant de tout médecin.
Altération des facultés
Diminution des aptitudes d'une personne à exprimer sa volonté au quotidien, à faire ou comprendre les actes de la vie courante et les événements de sa vie personnelle.
Aménagement de la mesure
A fin d'adapter au mieux la mesure de protection à l'état de la personne, le juge a la possibilité de procéder à tout moment à des aménagements de la mesure.
Dans le cadre d'une mesure de curatelle, l'article 471 du code civil prévoit que le juge peut énumérer certains actes que la personne a la capacité de faire seule, ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée. Si la capacité de la personne est augmentée, le juge peut se saisir d'office et n'est pas obligé de solliciter l'avis du médecin traitant. S'il réduit au contraire les droits de la personne protégée, il doit respecter les conditions prévues pour une aggravation.
Dans le cadre d'une mesure de tutelle, l'article 473 alinéa 2 prévoit que le juge peut à tout moment énumérer certains
actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
Appel
Voie de recours permettant de contester la décision prise en première instance (voir articles 1239 à 1247 du code de
procédure civile).

Assurance vie
- la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplies pour un majeur en tutelle qu'avec l'autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille), et pour un majeur en curatelle, qu'avec l'assistance du curateur. L'article L. 132-9 du code précité prévoit que pour un majeur en tutelle, la révocation du bénéficiaire ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille).

Au cours de la mesure
lorsque le juge est saisi d'une requête relative à la protection de la personne même du majeur protégé, il ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé la personne protégée sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté (article 1220-3 du code de procédure civile)

Audition
Séance au cours de laquelle la personne est entendue par le juge. Le greffier prend note du contenu de l'entretien qu'il consigne dans un procès-verbal qui restera au dossier du tribunal.

Autorisation du juge
L'autorisation du juge des tutelles sera nécessaire pour l'accomplissement des actes de gestion importants du patrimoine et pour divers actes personnels. Elle est généralement donnée sous forme d'ordonnance rendue sur requête mais peut aussi donner lieu, préalablement, à l'organisation d'un débat contradictoire.

Actes personnels -
quel que soit le régime de protection, la personne chargée de la mesure ne peut prendre une
décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée sans autorisation (article 459 alinéa 4 du code civil). Un régime d'autorisation est également prévu pour les actes suivants :
- mariage, conc lusion d'un PACS,
- partage ,
- donation et testament.
Avis médical
Il doit être distingué du certificat médical circonstancié. Il est requis dans deux types de situations :
- lorsque le juge autorise la personne en charge de la mesure de protection à disposer des droits relatifs au logement ou au mobilier de la personne protégée dans le but de permettre son accueil dans un établissement (article 426 du code civil),
- lorsque qu'il décide de ne pas entendre la personne protégée car l'audition « est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté » (article 432 du code civil), notamment lors de l'ouverture de la mesure quand cet avis sur l'audition ne figure pas dans le certificat circonstancié joint à la requête.
Il est établi par le médecin agréé inscrit sur la liste du procureur de la République. Dans ces cas, le médecin devra appliquer le tarif prévu par le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 pour l'avis médical, qui est fixé à 25 .
Avocat
La personne à protéger ou protégée peut faire le choix d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la procédure devant le juge des tutelles. L'avocat peut notamment être présent lors de son audition par le juge.
Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut demander à la juridiction saisie que le bâtonnier désigne un avocat d'office. La désignation doit alors intervenir dans les huit jours de la demande.
Si les ressources de la personne ne lui permettent pas de faire face aux honoraires de ce professionnel, elle peut solliciter l'aide juridictionnelle.
La personne ayant sollicité la protection ou les proches de la personne à protéger ou protégée peuvent également désigner un conseil. Les avocats ont accès au dossier conservé au greffe du tribunal d'instance dans les conditions prévues par les articles
1222 et 1222-1 du code de procédure civile.
Seul l'avocat du majeur à protéger ou protégé peut solliciter des copies des pièces de ce dossier. Toutefois,
conformément aux dispositions de l'article 1223 du code de procédure civile, il ne peut communiquer les copies ainsi
obtenues à son client.
Bail - Bail du logement de la personne protégée - Le logement de la personne protégée fait l'objet d'une protection particulière détaillée à l'article 426 du code civil. L'autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille s'il a été constitué) est nécessaire pour résilier le bail ou donner à bail le bien constituant le logement de la personne protégée.
De plus, lorsque la résiliation a pour finalité l'accueil du majeur protégé dans un établissement, l'autorisation du juge doit être précédée d'un avis en ce sens d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République prévue à l'article 431 du code civil.

Bail. Conclusion d'un bail dans les situations d'urgence -
si la personne protégée choisie elle-même le lieu de sa résidence, dans des situations d'urgence ou de grande précarité, le juge peut, dans le cadre d'une curatelle renforcée, conformément aux dispositions de l'article 472 alinéa 2 du code civil, autoriser le curateur à conclure un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée, au nom de celle-ci.

Bail. Pouvoir du représentant légal pour consentir un bail sur un bien appartenant à la personne protégée -
le tuteur peut sans autorisation consentir un bail sur un bien appartenant à la personne protégée à condition que celui-ci n'excède pas neuf ans. Au delà de cette durée, il doit solliciter l'autorisation du juge des tutelles. Il devra donc notamment le faire pour la conclusion ou le renouvellement d'un bail rural, commercial, artisanal, industriel, professionnel ou mixte.
L'article 504 du code civil dispose que les baux consentis par un tuteur ne confèrent au preneur (ou locataire), à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

Bail entre personne protégée et tuteur
- la conclusion d'un bail entre la personne protégée et son tuteur est en principe prohibée en application des dispositions de l'article 509 4° du code civil. Toutefois, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge, prendre un bien de la personne protégée à bail. Pour la conclusion de cet acte, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée, il convient donc de solliciter la désignation d'un tuteur ad hoc.
Budget de la tutelle
Il est arrêté par le juge ou le conseil de famille sur proposition du tuteur (article 500 du code civil). Ce dernier doit présenter au juge une requête, accompagnée des pièces justificatives, dans laquelle il détaille les sommes qui sont nécessaires pour une année, à l'entretien de la personne protégée et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Ce budget doit être adapté en fonction de l'évolution de la situation de la personne protégée.
Cette disposition doit permettre tant au juge qu'au tuteur de mesurer, dès le début de la protection, la répartition des revenus entre, d'une part, le règlement des charges fixes, incompressibles, mais aussi prévisibles du majeur (loisirs, vacances...), et d'autre part, celles laissées sur un compte indisponible ou au contraire à la libre disposition du majeur.

Caducité
Un acte juridique devient caduc, ce qui signifie qu'il est anéanti, suite à un événement déterminé. Dans le cadre d'une mesure de protection, la loi imposant désormais de fixer la durée de la mesure et de la réviser, si le renouvellement n'est pas intervenu dans le délai prévu, la mesure est caduque. Cela signifie que la personne retrouve sa pleine capacité par l'effet même de la loi, sans qu'il soit nécessaire qu'un jugement le constate.

Délai de caducité - La requête en ouverture est caduque si le juge ne s'est pas prononcé dans l'année où il a été saisi (article 1227 du code de procédure civile).
Capacité juridique
Aptitude à acquérir un droit et à l'exercer, reconnue en principe à tout individu. Elle permet à une personne de faire des actes qui ont des effets juridiques. Les actes juridiques faits par une personne sans capacité juridique ne sont pas valides (exemple : acte de vente signé par un mineur).
Certificat médical circonstancié
Il s'agit d'un certificat médical établi par tout médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Il doit comporter plusieurs rubriques précisées à l'article 1219 du code de procédure civile :
Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :
1° décrit avec précision l'altération des facultés de la personne à protéger ou protégée,
2° donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération,3° précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation de la personne dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
Ce certificat indique si l'audition de la personne est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté. Ce certificat est remis par le médecin au demandeur sous pli cacheté à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Ce certificat doit obligatoirement accompagner la demande d'ouverture de la mesure de protection.

Coût et prise en charge -
le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 fixe une tarification unique de 160 (auxquels s'ajoutent les éventuels frais de déplacement). Le tarif du certificat de carence (cas où la personne ne se présente pas) est en outre fixé à 30 . Ces tarifs s'imposent aux médecins inscrits sur la liste du procureur de la République pour l'établissement du certificat médical circonstancié lors de l'ouverture ou du renouvellement de la mesure, qu'ils soient sollicités par les proches ou par l'autorité judiciaire.
L'établissement de ce certificat, qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie La personne à protéger ou protégée assume par principe l'ensemble des frais afférents à la procédure et à la mesure de protection (article R. 217 alinéa 1er du code de procédure pénale), elle (ou ses proches) règle directement le médecin lorsque celui-ci est sollicité par elle-même ou par ses proches. Lorsque le médecin est sollicité par le procureur de la République ou par le juge des tutelles, le coût du certificat est avancé sur frais de justice (articles 1256 du code de procédure civile et R. 93 du code de procédure pénale). Ces frais avancés seront mis à la charge de la personne protégée à l'issue de la procédure et recouvrés selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. Ils ne sont pris en charge définitivement par l'Etat sur décision du juge des tutelles qu'en cas d'insolvabilité de la personne.
Certificat médical
Il s'agit d'un certificat rédigé par tout médecin. Un tel certificat peut être produit au moment du renouvellement de la mesure de protection s'il n'y a pas lieu de l'aggraver. Dans ce cas, le renouvellement pourra être prononcé pour une durée maximum de cinq ans.
Choix du curateur ou du tuteur
Le choix de la personne chargée de la protection appartient au juge des tutelles. Cette désignation est encadrée par les règles posées aux articles 445 à 451 du code civil.
L'article 448 prévoit que toute personne majeure peut procéder à la désignation anticipée d'un éventuel curateur ou tuteur, en faisant une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, de sa main, daté et signé. Cette désignation s'imposera au juge saisi, sauf si celui-ci constate que la personne désignée refuse la mission, ou se trouve dans l'impossibilité de l'exercer, ou qu'il est dans l'intérêt du majeur d'écarter la personne désignée, notamment si les relations entre cette personne et le majeur ou ses proches sont conflictuelles, empruntes de méfiance ou intéressées.
La priorité est donnée aux liens familiaux, d'affection ou de confiance, avec un ordre fixé à l'article 449 du code civil :
- le conjoint du majeur, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin sauf si la vie commune a cessé entre eux ou si une autre cause empêche de lui confier la mesure,
- un parent, ascendant, descendant ou collatéral,
- un allié ou une personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le choix du juge doit être guidé par la volonté du majeur à protéger, il choisira la personne chargée d'exercer la mesure de protection en considération des sentiments exprimés par le majeur, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Ces éléments sont recueillis lors de l'audition du majeur et de ses proches. Lorsque le juge ne peut désigner une personne figurant parmi les membres de la famille ou les proches de la personne à protéger ou protégée, il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs conformément aux dispositions de l'article 450 du code civil.
Classement
Décision du procureur de la République saisi d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection de ne pas donner suite à cette requête, en l'absence de nécessité d 'une mesure de protection, ou, si d'autres dispositifs de protection permettraient ou permettent déjà d'assurer la protection de la personne vulnérable.

Compétence territoriale
La compétence territoriale du juge des tutelles est définie à l'article 1211 du code de procédure civile. Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.
Comptes bancaires
L'article 427 du code civil instaure une protection des comptes de la personne protégée. Il prévoit que la personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Les personnes chargées d'exercer les mesures dans le cadre de structures (associations, établissements), ne peuvent donc regrouper les fonds appartenant aux majeurs protégés sur un même compte et elles doivent maintenir les banques choisies par eux.
Un aménagement est cependant possible. Si l'intérêt de la personne protégée le commande, le juge peut autoriser la personne en charge de la protection à déroger à ces principes. L'intérêt de la personne protégée doit être apprécié par le juge au regard de la personnalité du majeur : le principe vise à ne pas perturber les personnes, notamment âgées ou souffrant d'un handicap, en les obligeant, à la suite du prononcé de la mesure, à changer d'interlocuteur ou de guichet bancaire. Cet intérêt peut aussi être évalué dans ses aspects économiques : la multiplication ou la dispersion des comptes entre plusieurs établissements peut être source de coûts (frais de virements, frais de gestion...) et de perte de temps et d'efficacité, qui peuvent nuire économiquement aux intérêts du majeur, et peuvent justifier que le juge autorise une certaine rationalisation de la situation bancaire.
Comptes de gestion
Description de la situation financière d'une personne (revenus et dépenses) sur une période donnée, en général un an. Les comptes de gestion doivent être établis par la personne chargée de la protection et accompagnés des pièces justificatives. Une copie doit être adressée à la personne protégée et au subrogé tuteur s'il a été nommé. Ce dernier est chargé de vérifier les comptes avant de les transmettre au greffier en chef avec ses observations. En l'absence de subrogé tuteur, la personne chargée de la protection les transmet directement au greffier en chef qui procèdera à la vérification des comptes.
Le tuteur a la possibilité de transmettre une copie du compte et des pièces justificatives aux autres personnes chargées de la protection s'il l'estime utile (par exemple, les membres du conseil de famille, s'il est constitué).
Le juge des tutelles peut autoriser, s'ils justifient d'un intérêt légitime, certains membres de la famille (conjoint, partenaire de PACS, parent, allié ou proche) à en obtenir communication, et ce, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si son état le permet (article 510 alinéa 4 du code civil).
Les personnes autorisées peuvent avoir communication, par le tuteur, de l'entière copie du compte et de ses pièces justificatives, ou d'une partie seulement de ces documents, et ce, à leurs frais.
Ces dispositions sont applicables aux mesures de curatelle renforcée.

Conflit d'intérêts
L'article 459-1 du code civil rappelle que les dispositions relatives à la protection de la personne ne peuvent déroger à celles figurant dans le code de la santé publique prévoyant l'intervention d'un représentant légal. Pour les diligences et actes graves prévus par ce code, ceux-ci ne peuvent être accomplis par un préposé chargé d'une mesure de protection qu'avec l'autorisation spéciale du juge des tutelles. Le juge, lorsqu'il est saisi d'une requête tendant à obtenir une telle autorisation, doit vérifier que le préposé concerné agit en toute indépendance vis-à-vis de son employeur (l'établissement) et qu'il n'existe pas de conflit entre les intérêts du majeur que le préposé a mission de protéger et ceux de l'employeur auquel le préposé est subordonné. Autrement dit, l'acte médical doit être exclusivement justifié par l'état de santé du majeur protégé et ne doit pas répondre aux besoins de rentabilité de l'établissement où réside le majeur et pour lequel travaille le préposé.
Conseil de famille
Dans le cadre de la protection des majeurs, l'organisation de la tutelle avec un conseil de famille est assez rare. L' article 456 du code civil pose deux conditions cumulatives à l'institution d'un conseil de famille : il faut que les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et que la composition de sa famille ou de son entourage le permette. La décision appartient au juge. Cette modalité d'organisation de la tutelle, si la famille du majeur n'est pas trop dispersée, présente l'avantage de constituer une instance délibérative collégiale, à laquelle appartient le juge.
Les dispositions applicables au conseil de famille se retrouvent dans le code civil (articles 397 à 405 et 456 et 457) et
le code de procédure civile (articles 1234 à 1235).

Composition - le juge doit désigner au moins quatre membres, y compris le subrogé tuteur et le tuteur. Peuvent faire partie du conseil de famille, non seulement les parents et alliés de la personne protégée, mais également toute personne qui lui manifeste ou porte un intérêt. La notion d'entourage de la personne est donc entendue largement et le juge peut tenir compte des professionnels qui, soit, à un moment donné, ont été désignés pour exercer la mesure de protection du majeur concerné, soit ont été sollicités à plusieurs reprises pour avis par les membres de la famille et ont pu nouer des liens, informels mais réels et constructifs avec la personne protégée. Le juge doit tenir compte des sentiments exprimés par le majeur, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de sa famille et de son entourage.

Fonctionnement - les membres du conseil de famille sont tenus de répondre aux convocations du juge des tutelles. Ils sont tenus de se rendre en personne à la réunion. A défaut, et en l'absence d'excuse légitime, ils peuvent se voir retirer leur charge. Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence. Les réunions du conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sont tenus à l'obligation de secret à l'égard des tiers. Sauf si le juge l'estime contraire à son intérêt, le majeur protégé peut assister à la réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.
Toute délibération du conseil de famille est prise à la majorité simple des votes exprimés. Elle est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal. Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d'une réunion soit nécessaire, il peut décider que le vote aura lieu par correspondance.
Le conseil de famille, comme le juge des tutelles, peut statuer sur les empêchements, retraits et remplacements qui concernent le tuteur ou le subrogé tuteur.

Conseil de famille sans juge
Ce fonctionnement du conseil de famille a été créé par la loi du 5 mars 2007. Il s'agit d'une modalité particulière et onctuelle (donc non pérenne, ni a fortiori définitive) du fonctionnement d'un conseil de famille au sein duquel le tuteur ou le subrogé tuteur est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le juge est libre d'autoriser ou de refuser cette modalité de fonctionnement, il peut la suggérer si elle lui paraît adaptée à la situation, notamment lorsque le conseil de famille est composé de proches du majeur entre lesquels existent une réelle capacité de dialogue et une confiance mutuelle, dans un souci commun de veiller au mieux sur la personne et sur les intérêts du majeur protégé. La présence du juge n'est pas indispensable lorsqu'un climat de « bienveillance » familiale règne et permet de prendre les décisions nécessaires sans conflit ni contradiction d'intérêts, la présence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs pouvant constituer une sorte de garantie de compétence sur certaines questions et l'avantage d'un avis neutre.
La procédure permettant la mise en place et le fonctionnement de ce conseil est précisée par l'article 457 du code civil et par les articles 1237 à 1238 du code de procédure civile. Le juge autorise le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence, pour des motifs qu'il apprécie librement. Le conseil désigne alors en son sein un président et un secrétaire qui ne peuvent être ni le tuteur ni le subrogé tuteur, ce qui exclut donc de la présidence et du secrétariat du conseil le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L'ordre du jour de la réunion doit être préalablement transmis au juge par le président par lettre recommandée ou remise au greffe. Le président désigné choisit le lieu (hors du tribunal, au domicile de l'un des membres du conseil de famille, par exemple), la date et l'ordre du jour de la réunion. Il établit ou fait établir par le secrétaire désigné les convocations des membres du conseil à la réunion.
Les décisions prises par le conseil font l'objet d'une délibération signée par tous les membres présents à la réunion ; cette délibération est remise au greffe ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le président désigné. Tout membre du conseil de famille peut s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête auprès du juge. Le juge peut s'opposer également à la délibération dans le délai de quinze jours de la remise ou de la réception de la lettre recommandée.Quelle que soit la personne s'étant opposée à la délibération, le juge rend une ordonnance, non susceptible de recours, par laquelle il convoque et réunit à nouveau, dans le délai d'un mois, le conseil de famille dont il assure alors la
présidence, et ce, aux fins de délibérer à nouveau sur le même objet que la délibération critiquée.
A défaut d'opposition contre la délibération du conseil de famille autorisé à se réunir et à délibérer hors de la présence du juge, celle-ci prend effet à l'expiration du délai de quinze jours de sa réception par le juge.
Consentement
Accord d'une personne.
Copie du dossier
L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers (article 1223 du code procédure civile).
La personne protégée ou la personne chargée de la protection peuvent solliciter du juge des tutelles, en justifiant d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier.
Délibérations du conseil de famille - il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions. Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
Cotutelle ou cocuratelle
L'article 447 du code civil offre la possibilité au juge de confier la même mission de protection à plusieurs personnes ou de répartir les rôles dans l'exercice de la mesure. Le juge se détermine au regard de la situation de la personne protégée, de la consistance de son patrimoine et des aptitudes des candidats à l'exercice de la mission de protection. Il peut désigner plusieurs personnes exerçant en commun la mesure de protection. Dans ce dernier cas, à chaque curateur ou tuteur est confiée la même mission : chacun dispose des mêmes prérogatives dans l'exercice de la mesure, et lorsqu'il agit seul, il est considéré, à l'égard des tiers, avoir reçu du ou des autres curateurs ou tuteurs le pouvoir de faire seul les actes d'administration. Cette double désignation vient, notamment, répondre aux attentes des parents d'enfants majeurs gravement handicapés qui peuvent désormais être désignés tous les deux pour exercer la mesure.
Le juge peut aussi choisir de diviser la mesure entre une personne en charge de la gestion du patrimoine et une autre en charge de la protection de la personne, tenant compte ainsi des qualifications ou compétences, de la disponibilité au quotidien ou encore de liens privilégiés entre les personnes désignées et la personne protégée. Dans cette hypothèse, les personnes désignées sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre, sauf autre décision du juge ; en tout état de cause, elles ont un devoir d'information mutuelle.
Mesure de protection d'une personne qui nécessite qu'elle soit assistée par son curateur pour réaliser certains actes de sa vie civile. Le curateur qui assiste la personne, signe les documents juridiques avec elle.
Curateur
Personne chargée d'exercer la mesure de curatelle. Il peut s'agir d'un proche de la personne protégée ou d'un professionnel, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Son rôle est d'assister la personne protégée dans certains actes de la vie civile.

Débat contradictoire
Audience à laquelle sont convoquées les personnes concernées par le litige, afin d'exprimer leurs demandes et arguments. Dans le cadre des mesures de protection, le débat se déroule dans le cabinet du juge des tutelles, il n'est pas public.
Le juge des tutelles a la faculté de soumettre toute décision, sur requête ou d'office, à un débat contradictoire (article 1213 du code de procédure civile). L'organisation d'un tel débat n'est jamais obligatoire, elle peut être utile pour permettre aux personnes susceptibles d'être affectées ou intéressées par la décision de s'exprimer et de faire état de tout élément d'explication ou de preuve pertinent et utile à la prise de décision, par exemple pour les décisions en matière de résidence et de relations avec les tiers de la personne protégée (article 459-2 du code civil) ou l'autorisation donnée au curateur ou à la personne en curatelle d'agir seul (article 469 alinéas 2 et 3 du code civil).
Décisions susceptibles d'appel
- toutes les décisions du juge des tutelles ainsi que les délibérations du conseil de famille, à l'exception des décisions d'administration judiciaire telles que celles relatives à la consultation du dossier.

Personnes pouvant faire appel - personnes visées à l'article 430 du code civil c'est-à-dire la personne protégée, la ou les personnes en charge de sa protection, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin, un parent ou allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables ainsi que le procureur de la République. Pour les délibérations du conseil de famille, l'appel est ouvert seulement à ses membres, y compris le juge des tutelles.
Délai
le délai d'appel est de quinze jours. Il court à compter de la notification et, pour les personnes auxquelles la décision n'a pas été notifiée, à compter de la date de la décision.

Dérogation - dispense d'audition
En cas d'urgence, le juge peut prononcer une sauvegarde de justice sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il l'entend dans les meilleurs délais sauf dispense d'audition (article 433 alinéa 3 du code civil).

Désignation anticipée
En application de l'article 448 du code civil, toute personne majeure peut procéder à la désignation anticipée d'un éventuel curateur ou tuteur, en faisant une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, de sa main, daté et signé.
Cette désignation anticipée est également permise pour les parents d'un enfant mineur ou majeur à charge, dont l'état de santé mentale ou physique pourrait nécessiter une mesure de curatelle ou de tutelle après le décès de ses parents ou en cas d'inaptitude de ceux-ci. La désignation se fait dans les mêmes formes que celles décrites ci-dessus prévues à l'article 1255 du code de procédure civile.
Cette désignation anticipée faite par les parents, si elle peut être effectuée pendant la minorité de leur enfant, ne peut être prise en compte que dans le cadre de la curatelle ou de la tutelle qui sera prononcée au bénéfice de l'enfant devenu majeur.
Dispense d'audition
Les cas de dispense d'audition sont définis à l'article 432 du code civil, il s'agit des cas où la personne à protéger ou protégée est hors d'état d'exprimer sa volonté et où l'audition est de nature à porter atteinte à sa santé. Ils doivent faire l'objet d'un avis établi par un médecin choisi sur la liste du procureur.
La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé (ordonnance de non audition) est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur. Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné onnaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état (article 1220-2 du code de procédure civile).
Dispense de remise des comptes -
lorsque la mesure a été confiée à un tuteur familial et si les revenus et le patrimoine de la personne protégée sont limités, le juge peut dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de le soumettre à l'approbation du greffier en chef, conformément à l'article 512 du code civil.

Divorce
Fondement - conformément aux dispositions de l'article 249-4 du code civil, lorsque l'un des époux se trouve placé sous un régime de protection, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.
Demande de la personne protégée (article 249 du code civil) - pour un majeur en tutelle, la demande en divorce est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur. Demande formée contre la personne protégée - (article 249-1 du code civil) : si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur. En tout état de cause, toute signification faite à la personne en curatelle doit également l'être à son curateur (article 467 alinéa 3).
Sauvegarde de justice - si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257 du code civil.
Donation
Une personne placée en curatelle doit être assistée de son curateur pour consentir une donation. Si elle souhaite faire une donation à son curateur, celui-ci doit solliciter du juge des tutelles la désignation d'un administrateur ad hoc pour assister la personne protégée afin d'éviter tout conflit d'intérêts (article 470 du code civil).
Une personne en tutelle peut faire des donations à toute personne de son choix, sur autorisation du juge ou du conseil de famille. Celui-ci apprécie, le cas échéant après avoir ordonné un examen médical ou une expertise, dans quelle mesure le discernement de la personne en tutelle justifie qu'elle soit seulement assistée ou bien qu'elle soit représentée à l'acte de donation ( article 476 du code civil).
Droit de vote
Les mesures de tutelle prononcées avant le 1er janvier 2009 entraînaient la suppression du droit de vote de la personne protégée. Ces dispositions ont été modifiées par la réforme. Désormais, l orsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge doit statuer sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée (article L. 5 du code électoral). A défaut de décision, la personne en tutelle est réputée conserver (ou retrouver) son droit de vote. Le juge se prononce après avis du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Durée de la mesure
La loi du 5 mars 2007 a prévu une révision périodique des mesures de protection. Le principe, posé par l'article 441 du code civil, est que le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. Toutefois, l'article 442 du même code nuance cette position en ajoutant que, dans le cadre d'un renouvellement, si l'altération des facultés personnelles de la personne protégée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut renouveler la mesure pour une durée plus longue, qu'il détermine. Il convient de préciser qu'à tout moment, le juge peut mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure. Ainsi, rien n'empêche, à la suite d'un renouvellement et sans qu'il soit besoin d'attendre la fin du délai fixé, en cas d'élément nouveau, de solliciter un nouvel examen de la mesure.
Encadrement de certains actes -
Des textes spécifiques prévoient un encadrement systématique de certains actes :
  • - application du code de la santé publique - Selon l’article 459-1 du code civil, les dispositions particulières prévues par le code de la santé publique, ainsi que par le code de l’action sociale et des familles, qui prévoient l’intervention d’un représentant légal, demeurent intégralement applicables, par exemple l'article L. 2141-11 du code de la santé publique qui prévoit le recueil du consentement de l'intéressé mais également celui du tuteur pour un recueil de gamètes en vue d'une utilisation ultérieure dans le cadre d'une procréation médicalement assistée.
  • - autorisation du juge pour les actes les plus graves – le dernier alinéa de l’article 459 du code civil prévoit que la personne en charge d’une mesure de protection ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille, prendre une décision qui aurait pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Cette disposition couvre de nombreux actes touchant à la santé de la personne, comme les interventions chirurgicales, ainsi que ceux impliquant une immixtion du curateur ou du tuteur dans la vie affective de la personne protégée ou concernant son droit à l’image. Il convient de préciser que cette autorisation du juge ne sera requise que si la personne ne peut elle-même consentir à l’acte.
  • - actes strictement personnels - La loi prévoit qu'il ne peut y avoir d’assistance ou de représentation de la personne pour ces actes ;
  • - régime particulier pour le mariage et le pacs ;
  • - résidence et relations avec les tiers - Liberté totale de la personne mais arbitrage du juge.
Enquête sociale
Mesure d'investigation destinée à informer le juge, portant sur les conditions dans lesquelles vit la personne à protéger ou protégée et ses relations avec son entourage.
Conformément aux dispositions de l'article 1221 du code de procédure civile, dans le cadre de l'examen d'une demande, le juge des tutelles, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, peut ordonner une enquête sociale. Il désigne un enquêteur qui, après avoir rencontré l'intéressé et ses proches, lui remettra un rapport qui figurera au dossier.
Excédent
Montant des ressources de la personne protégée restant après règlement des dépenses. Ces dernières doivent s'entendre des dépenses courantes fixes (logement, énergie, impôts, assurances, etc..) ou prévisibles (déménagement, voyages, procès, santé, équipement médical de la personne ou du lieu de résidence, etc...) mais également de la constitution d'une épargne de précaution.
Dans le cadre d'une mesure de curatelle renforcée, l'article 472 du code civil dispose que le curateur dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de la personne protégée ou le verse entre ses mains.
Il est toutefois possible d'encadrer cette libre disposition des fonds s i la situation tant patrimoniale, financière que personnelle du majeur sous curatelle le justifie. Le juge peut, en application des dispositions de l'article 471 du code civil, restreindre la capacité du majeur protégé. Il peut ainsi imposer l'assistance du curateur pour certains actes, et en particulier pour la gestion des comptes laissés à la disposition du majeur, diminuant ainsi le risque, notamment lorsque les sommes disponibles sont importantes, que la liberté de gestion laissée au majeur favorise la dilapidation de ses revenus, soit par des affectations disproportionnées mettant en péril sa capacité à subvenir à ses besoins, soit par l'immixtion de tiers mal intentionnés ou incompétents parvenant à le dépouiller de ses ressources.
Exceptions
la décision refusant d'ouvrir une mesure de protection ne peut être contestée que par le requérant. Il existe également des règles particulières pour le partage.

Exécution provisoire
L'exécution provisoire permet d'exécuter une décision de justice dès sa notification, même si un appel est formé. Elle peut être ordonnée chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président de la cour d'appel (article 515 à 526 du code de procédure civile).
Facultés
Aptitudes d'une personne à faire, exprimer ou comprendre les actes et événements de sa vie.
Famille et proches de la personne à protéger ou protégée
L'article 415 du code civil qui ouvre les dispositions communes aux majeurs protégés dispose que la protection des personnes est un devoir des familles. Celle-ci est entendue au sens large, l'article 430 du code civil, qui indique les personnes pouvant saisir directement le juge des tutelles, énumère en effet : le conjoint, le partenaire d'un PACS, le concubin (à moins que la vie commune ait cessé), les parents ou alliés, toute personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables.
La famille doit être le premier lieu de la protection des majeurs. Si elle peut s'organiser pour pourvoir aux intérêts du majeur, notamment par un système de procuration, le principe de subsidiarité conduit à ne pas ouvrir de mesure. Si une mesure de protection juridique doit être mise en place, la personne chargée de la protection est choisie en priorité au sein des proches (voir choix du curateur ou du tuteur). La possibilité de désigner plusieurs personnes pour assurer la protection doit faciliter la prise en charge familiale, soit en associant plusieurs personnes afin de rendre la charge moins lourde, soit en répartissant les tâches entre les membres d'une même famille en fonction des affinités ou de la disponibilité de chacun, soit en divisant la mesure entre un proche du majeur plus à même d'assurer la protection de la personne et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs plus qualifié pour gérer le patrimoine (voir cotutelle).
La désignation d'un subrogé curateur ou subrogé tuteur dans une mesure de protection confiée à un membre de la famille peut permettre au juge, en particulier lorsque des tensions existent, d'instituer un système de contrôle interne à la famille, participant à diminuer les éventuelles suspicions, et ce, sans la lourdeur de l'organisation d'un conseil de famille.
La protection des personnes vulnérables étant un devoir des familles, les proches exercent la mesure à titre gratuit.
L'article 453 du code civil dispose toutefois que nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle au delà de cinq ans à l'exception du conjoint, du partenaire du PACS et des enfants de l'intéressé. Les personnes visées à l'article 430 du code civil ont une possibilité encadrée d'accès au dossier et peuvent avoir communication des comptes de gestion.

Fin de gestion
le tuteur doit procéder à la reddition des comptes.
Gestion du patrimoine
Opérations faites sur le patrimoine, notamment pour le conserver et le faire fructifier. En application des dispositions de l'article 496 du code civil, le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'y apporter des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
Une liste des actes regardés comme des actes d'administration ou de disposition pour la gestion du patrimoine des personnes protégées est fixée par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008.

Gestion du patrimoine -
le tuteur doit être autorisé pour faire des actes de disposition au nom de la personne protégée (article 505 du code civil)(Ex: Modèle de lettre en vue de l'emploi et de la perception de capitaux). Dans le cadre d'une curatelle, si la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, le curateur peut être autorisé à accomplir seul un acte déterminé. A l'inverse, si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander (requête) au juge l'autorisation de l'accomplir seule (article 469 du code civil).
Un régime d'autorisation est également prévu pour :
- la disposition des droits sur le logement de la personne protégée (article 426 du code civil),
- la conclusion d'un bail dans les situations d'urgence (article 472 alinéa 2 du code civil),
- l'ouverture d'un compte géré par le curateur (articles 427 et 472 du code civil),
- l'ouverture ou modification d'un compte ou livret (article 427 du code civil),
- le mandat de recherche d'héritiers.

Greffier du tribunal d’instance
Fonctionnaire chargé d’assister le juge d’instance, il est notamment chargé de prendre les procès-verbaux d'audition et doit viser le mandat de protection future.
Habilitation entre époux
L'article 217 du code civil permet au conjoint d'une personne hors d'état de manifester sa volonté de se faire autoriser par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire. Par application de l'article 219 du même code, le conjoint peut également être habilité par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le juge. Ce mécanisme permet au conjoint de faire des actes qui auraient dû normalement être passés par la personne hors d'état de manifester sa volonté sans toutefois qu'il soit nécessaire d'ouvrir une mesure de protection.
Indemnité complémentaire
Elle peut être allouée à titre exceptionnel par le juge des tutelles après avis du procureur de la République au mandataire judiciaire à la protection des majeurs en complément des sommes perçues au titre de la rémunération habituelle. Deux conditions doivent être réunies pour que le mandataire puisse solliciter cette indemnité complémentaire : il doit, dans le cadre de la mesure de protection, avoir accompli un acte ou une série d'actes impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes et pour lesquels les sommes allouées au titre du tarif s'avèrent manifestement insuffisantes. Le montant de cette indemnité est fixée par le juge, sur justificatifs, conformément aux dispositions des articles 419 du code civil et L. 471-5 et D. 471-6 du code de l'action sociale et des familles.
Information des curateurs et tuteurs familiaux
L'article L. 215-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les proches d'un majeur protégé appelés à exercer ou exerçant la mesure de protection juridique bénéficient, à leur demande, d'une information. Celle-ci est dispensée par des personnes et des structures dont la liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort. Cette liste est disponible auprès du greffe du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance (article R. 215-14 et R. 215-15 du code de l'action sociale et des familles).

Information du majeur sur le déroulement de la mesure
L’article 457-1 du code civil inscrit en tête des principes gouvernant la protection de la personne le droit à l’information de la personne protégée sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence. Une information complète et adaptée doit permettre d'obtenir un consentement éclairé de la part de la personne protégée. L’information doit être délivrée par la personne chargée d’exercer la mesure de protection. Cette dernière doit adapter l’information à la personnalité et à la capacité de discernement du majeur protégé.
Le devoir d’informer le majeur protégé qui pèse sur la personne exerçant la mesure de protection ne dispense pas les tiers de leurs propres obligations d’information dans leurs relations avec le majeur protégé, sur les sujets ou dans les matières qui les concernent. Ainsi, par exemple, un médecin prodiguant des soins à une personne sous tutelle ne saurait se prévaloir du rôle et du devoir du tuteur pour s’exonérer de son obligation d’information à l’égard de son patient.
L'article L. 471-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée, ce afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance. Cette notice et cette charte sont annexées au code de l'action sociale et des familles (annexes 4-2 et 4-3).
L'article 510 alinéa 3 du code civil dispose que le tuteur est tenu de remettre chaque année à la personne protégée une copie du compte de gestion accompagnée des pièces justificatives.
Infraction pénale
Comportement défini par la loi pénale et puni de peines également fixées par celle-ci. La poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par des majeurs protégés font l'objet de règles procédurales particulières détaillées aux articles 706-112 à 706-118 du code de procédure pénale.
Ainsi s'il est établi au cours d'une procédure pénale qu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique, il appartient au procureur de la République ou au juge d'instruction d'en aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie. Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite. Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. Elle doit être assistée par un avocat.Si la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, le juge des tutelles peut désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur. Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.
Instruction de la demande
Pour instruire la demande de mise sous protection, le juge des tutelles va collecter les éléments nécessaires pour prendre sa décision. Il doit disposer du certificat médical circonstancié. Il doit procéder à l'audition de la personne à protéger et de toute personne qu'il estime utile. Il peut enfin recourir à une enquête sociale ou à toute autre investigation.
Inventaire
Il s'agit de la l iste de tous les biens d’une personne. Il est réglementé aux articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile. Il est obligatoire en matière de tutelle, de curatelle renforcée (article 472 alinéa 3 du code civil), ainsi que lors de la mise en oeuvre du mandat de protection future (article 486 du code civil). Il n’est pas obligatoire en curatelle simple.
Cet inventaire doit être réalisé et adressé au juge des tutelles par le tuteur dans les trois mois de l'ouverture de la mesure. Il s'agit d'une opération particulièrement importante car il détaille l'état de la situation patrimoniale de la personne protégée au moment de l'ouverture de la mesure.
Il doit contenir :
- une estimation des biens immobiliers (établie par un agent immobilier, un expert ou un notaire),
- une description du patrimoine mobilier (meubles meublants, bijoux, oeuvres d'art, …) avec une estimation de leur valeur si celle-ci est supérieure à 1.500 euros,
- la désignation des espèces en numéraire éventuellement détenues par la personne protégée,
- un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières avec le montant des sommes figurant sur les comptes au moment de l'inventaire.

Pour l'établissement de cet inventaire, le tuteur peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire (article 503 alinéa 2 du code civil).
L'inventaire est établi par le tuteur, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, et de la personne protégée, sauf si son état de santé ou son âge ne le permet pas.
Il peut être réalisé par un officier public ou ministériel (notaire, commissaire-priseur ou huissier de justice) ou, si la consistance des biens de la personne protégée ne le justifie pas, il peut être réalisé sous le contrôle de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection(donc ni un employé, ni un soignant de celle-ci, mais tout parent, allié, ami, ou voisin).
L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes. Il est actualisé au cours de la mesure en cas de modifications du
patrimoine.
Liste des médecins
Le procureur de la République établit une liste des médecins agréés chargés de rendre des avis circonstanciés sur les mesures de protection. Il procède à sa mise à jour en considération des candidatures et des besoins. Cette liste peut être obtenue auprès des services du procureur de la République près le tribunal de grande instance mais également auprès du greffe du juge des tutelles.
Logement
Le logement, repère essentiel pour une personne protégée, fait l'objet d'une protection légale particulière définie à l’article 426 du code civil. Les organes chargés de la protection doivent agir de telle sorte que la personne protégée puisse conserver sa résidence principale comme secondaire, ainsi que les meubles les garnissant le plus longtemps possible. Ces résidences et meubles ne peuvent faire l'objet que de conventions de jouissance précaire devant cesser dès le retour de la personne chez elle. Lorsqu’il est nécessaire de résilier le bail ou de vendre le bien immobilier de la personne protégée, qu’il s’agisse de la résidence principale ou secondaire, l’autorisation du juge demeure nécessaire.
Lorsque l’acte a pour finalité l’accueil du majeur protégé dans un établissement, l’autorisation du juge doit être précédée d’un avis en ce sens d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République prévue à l’article 431 du code civil.
Mandat de protection future
Le mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne d'organiser à l'avance sa protection ou celle de son enfant en choisissant le ou les personnes chargées de s'occuper de ses affaires pour le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même en raison de son âge ou de son état de santé.
Mandat de recherche des héritiers
L ’article 420 dernier alinéa du code civil donne au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la possibilité de délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée, avec l’autorisation préalable du juge. L’article 1215 du code de procédure civile en réglemente les modalités. Ainsi, lors du décès de la personne protégée, si celle-ci n’a pas d’héritier connu, le mandataire saisit d’abord le notaire du défunt en vue du règlement de la succession, ou le président de la chambre départementale des notaires afin que celui-ci désigne un notaire. Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du défunt, un mandat de recherche des héritiers peut être alors délivré, soit par le notaire lui-même, soit par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs autorisé par le juge des tutelles.
Mandat spécial
Mandat confié par le juge des tutelles dans le cadre d'une sauvegarde de justice à un membre de l'entourage de la personne placée sous sauvegarde ou à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La personne ainsi désignée appelée «mandataire spécial » peut se voir confier par le juge le soin d'accomplir certains actes déterminés (article 433 du code civil), même des actes de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée (article 437 alinéa 2 du même code). Il peut aussi se voir confier une mission touchant à la protection de la personne (article 438 du code civil). Il doit rendre compte de l’exécution de son mandat dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues en matière de tutelle c'est-à-dire établir un compte de gestion et remettre un rapport des actes à la personne s'il y a lieu (article 437 dernier alinéa du code civil).
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)
Cette profession, créée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, regroupe désormais l’ensemble des personnes qui, aux termes de l’article L.471-1 du code de l’action sociale et des familles, exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.

Ces mandataires sont inscrits sur une liste unique, dressée et tenue à jour par le préfet du département, après avis conforme du procureur de la République. Elle rassemble l’ensemble des intervenants tutélaires qui, avant la réforme de 2007, se répartissaient entre différentes catégories, hétérogènes et disparates, et qui ne relevaient ni du même mode de recrutement, ni des mêmes critères de désignation, ni des mêmes modalités d’agrément et de financement (gérants de tutelle bénévoles, hospitaliers ou privés, associations).

Ces intervenants non familiaux doivent répondre à des conditions strictes et identiques de formation ou d’expérience, de compétence, de moralité, d’agrément ou d'autorisation selon qu'ils exercent à titre individuel ou dans un cadre associatif ou institutionnel, ainsi que d’assurance ou de garantie de responsabilité. Ces conditions répondent à un niveau d’exigence correspondant à une véritable professionnalisation. Elles sont vérifiées par les services départementaux des préfectures et soumises également au contrôle du procureur de la République. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs obéissent en outre, dans le cadre de l’exercice de leur mission, à des règles communes de contrôle et de sanctions administratives et pénales en cas de défaillance ou de faute. L'activité tutélaire est inscrite dans le droit commun de l'action sociale et médico-sociale parce que la protection des personnes vulnérables, lorsqu’elle ne peut être confiée aux familles, doit relever de personnes qualifiées, compétentes et responsables.

Cette professionnalisation de l'activité tutélaire s'accompagne d'une harmonisation de la rémunération des mandataires et du financement de l’activité. Le principe posé par l’article 419 du code civil, et repris par l’article L.471-5 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles, est que la personne protégée finance sa protection, totalement ou partiellement, dans la mesure de ses moyens. En l’absence de ressources suffisantes, un financement public subsidiaire assure la rémunération du mandataire désigné. Ce financement public est désormais unifié et défini selon des critères plus équitables, plus précis et plus clairs. En ce qui concerne les personnes morales (associations), il repose désormais sur un principe de dotation globale, ce qui correspond à un budget mensuel par structure, calculé à partir d’indicateurs d’activité annuels. Pour les personnes physiques (gérants privés), ce principe n’est pas retenu et le système de rémunération sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire par mesure est maintenu. Les textes applicables sont codifiés dans le code de l'action sociale et des familles (articles L. 361-1 à L. 361-3, L. 471-1 à L. 472-10, D. 361-1 à R. 361-2, D. 471-1 à R. 472-26).
Mariage
Conformément aux dispositions de l'article 460 du code civil, une personne en curatelle peut se marier avec l'autorisation de son curateur ou à défaut, celle du juge des tutelles. Une personne en tutelle ne peut se marier qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille (si celui-ci a été constitué). Avant de donner son autorisation, celui-ci procèdera à l'audition des futurs époux et pourra recueillir, le cas échéant, l’avis des père et mère et de l’entourage (fratrie, proches).
L’audition du futur époux protégé par l’officier de l’état civil, conformément aux dispositions de l’article 63 du code civil, se fait hors la présence du tuteur ou du curateur.
Médecin agréé
Médecin figurant sur la liste établie par le Procureur de la République, liste sur laquelle sont inscrits tous les médecins qualifiés et reconnus officiellement pour établir des certificats médicaux circonstanciés qui constatent qu’une personne souffre d’une altération de ses facultés. L ’ensemble des médecins (généralistes, gériatres, psychiatres …) ont la possibilité d’être inscrits sur la liste, à condition de justifier, tant par leurs qualifications professionnelles que par des formations complémentaires ou par leur expérience et leur pratique de terrain, d’une compétence et d’un intérêt particulier à l’égard de la protection des personnes vulnérables.
Médecin traitant
Il est choisi librement par le patient. Il peut s’agir d’un médecin généraliste ou d’un spécialiste. Son rôle est de coordonner le « parcours de soins » dans la mesure où il connaît le mieux son patient, ses problèmes de santé, actuels et passés, son mode de vie, ses habitudes. Dans le cadre d'une mesure de protection, le médecin traitant peut être sollicité pour donner son avis dans les situations les plus importantes de la vie du majeur protégé (article 431-1 du code civil) : lors de l’établissement du certificat médical circonstancié et lorsqu’il est envisagé de disposer des droits relatifs à l’habitation de la personne protégée en raison du départ de celle-ci dans un établissement (hypothèse visée à l’article 426 dernier alinéa).
Mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)
Il s'agit d'un dispositif de gestion budgétaire et d’accompagnement social contraignant, limité aux prestations sociales, sans aucune des incapacités attachées à la curatelle ou à la tutelle, destiné à remplacer la tutelle aux prestations sociales abrogée par la loi du 5 mars 2007. Elle est définie aux articles 495 à 495-9 du code civil et la procédure est décrite aux articles 1262-1 à 1263 du code de procédure civile. Elle est ordonnée par le juge des tutelles uniquement en cas d’échec de la mesure administrative d’accompagnement social personnalisé. Le juge précise les prestations sociales concernées et fixe la durée de la mesure (deux ans renouvelable une fois). Il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui va percevoir les prestations versées à la personne concernée et les gérer pour son compte à charge de rendre compte de sa gestion. Celui-ci assure dans le même temps une action éducative auprès de la personne afin de l'aider à rétablir son autonomie dans la gestion de ses prestations sociales.
Cette mesure d’accompagnement judiciaire ne peut se superposer à une mesure de curatelle ou de tutelle, le prononcé d’une mesure de protection juridique par le juge met fin de plein droit à la mesure d’accompagnement judiciaire antérieurement prise.
Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP)
Il s'agit d'un dispositif administratif d’accompagnement social destiné à répondre à des problématiques qui ne relèvent pas de l’institution judiciaire. Il vise les personnes rencontrant des difficultés sociales, sans que leur s facultés mentales ou corporelles soient altérées, et nécessitant une aide adaptée afin de gérer et de préserver au mieux leurs intérêts. La mesure d'accompagnement social personnalisé (ci-après MASP) est définie à l’article L. 271-1 du code de l’action sociale et des familles : toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier de cette mesure qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.

Pour la mise en oeuvre de la MASP, un contrat est conclu, pour une durée de six mois, renouvelable sur quatre ans maximum, entre la personne, bénéficiaire de prestations sociales, et le département. Ce contrat repose sur des engagements réciproques. Il comporte des actions en faveur de l’insertion sociale et permettant l’autonomie financière de l’intéressé, coordonnées avec les autres actions sociales dont il bénéficie déjà ou dont il pourrait bénéficier. L’intéressé peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales devant lui revenir, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. Une contribution établie dans les
conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire peut être demandée au bénéficiaire de la MASP. Le département peut, par convention, déléguer la mise en oeuvre de ces mesures d’accompagnement social à une autre collectivité territoriale ou à un organisme privé ou public.
En cas d'échec de la MASP, le président du conseil général a la possibilité de transmettre au procureur de la République un rapport circonstancié d’évaluation, comportant une évaluation de la situation sociale de l’intéressé, une information sur sa situation pécuniaire ainsi qu'un bilan des actions d’accompagnement social dont il a pu bénéficier, en particulier de la MASP, aux fins d’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire ou d’une autre mesure de protection judiciaire des majeurs. Le procureur de la République apprécie l’opportunité de saisir le juge des tutelles.
Mesure judiciaire de protection
Mesure prise par le juge pour protéger une personne. Il existe trois types de mesure de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, appliquées selon le besoin croissant de protection.

Mesures de protection
l'ensemble des mesures ouvertes avant le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, doivent être révisées dans un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur.
Cela signifie que l'ensemble des mesures ouvertes avant le 1er janvier 2009 qui n'auront pas été révisées le 1er janvier 2014 seront automatiquement caduques (article 45 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009).
Pour les mesures ouvertes après le 1er janvier 2009, le juge doit fixer la durée de la mesure. A défaut de renouvellement dans le délai initialement fixé, la mesure est caduque.
Sauvegarde de justice - il est possible de prononcer une mesure de sauvegarde de justice pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Au-delà, elle sera caduque (article 439 du code civil).

Modalités -
dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, le juge des tutelles peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. L'audition de la personne peut avoir lieu au tribunal, à son domicile, dans son établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié. Elle n'est pas publique. Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne. Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l'audition (articles 1220 et 1220-1 du code de procédure civile).
Modification de la mesure
Modification par le juge de la capacité d'une personne placée sous mesure de protection (voir aggravation et allègement).

Modalités
par dérogation aux dispositions de droit commun, l'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance, c'est-à-dire celle qui a rendu la décision critiquée. L'appel peut être limité à certains points de la décision, dans ce cas, l'appelant est tenu de le préciser.
L'affaire est instruite et jugée suivant les dispositions relatives à la procédure sans avocat obligatoire devant la cour d'appel. Celle-ci peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
Notification
Formalité par laquelle une décision est portée à la connaissance des intéressés.
Modalités - Dans le cadre des mesures de protection, les notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice (article 1231 du code de procédure civile). Les décisions sont notifiées au requérant, à la personne chargée de la protection et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection (article 1230 du code de procédure civile).
Cas particulier – le juge peut par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Effet – le délai d'appel court, en général, à compter de la notification (articles 1241 et 1241-1 du code de procédure civile).
Nullité des actes
L 'article 414-1 du code civil énonce le principe général de la nullité des actes pour insanité d'esprit. La volonté de l'auteur étant un élément essentiel de l'acte juridique, en l'absence de discernement de celui-ci, la nullité doit être constatée. L'article 414-2 du même code précise les conditions de l'action en nullité.
Du vivant de l'auteur de l'acte, l'action ne peut être engagée que par lui.Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
  • 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
  • 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice (voir article 435 du code civil) ;
  • 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Dans le cadre des mesures de protection, ce régime général peut s'appliquer mais il existe également un régime particulier prévu aux articles 464 à 466 du code civil. Ces articles prévoient que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve d'une altération des facultés personnelles empêchant la personne de défendre ses intérêts. Cette altération doit être notoire ou connue du cocontractant. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Dans tous les cas, il convient d'engager une action en justice. Elle est portée non pas devant le juge des tutelles mais devant le juge compétent en fonction de l'acte contesté. Elle doit être engagée dans un délai de cinq ans. Le curateur ou le tuteur peut, sous certaines conditions, être autorisé par le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué, à engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction.
Opposition d'intérêt
Situation dans laquelle les intérêts de la personne protégée et de la personne chargée de sa protection se trouvent en
opposition. Cette situation peut se présenter lorsque la personne protégée et la personne chargée de sa protection ont
des droits dans un même immeuble, sont copartageants dans le cadre d'une succession ou si la personne protégée
souhaite faire une donation à la personne chargée de sa protection. Il convient dans ces situations de solliciter du juge
des tutelles la désignation d'un administrateur ad hoc.

Ouverture de la mesure -
conformément aux dispositions de l'article 432 du code civil, le juge entend la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
S'il l'estime opportun, il peut entendre les personnes énumérées à l'article 430 du code civil (conjoint, concubin, partenaire de PACS, parent, allié, personne entretenant avec la personne à protéger des liens étroits et stables). L'audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection (article 1220-3 du code de procédure civile). Ces auditions s'inscrivent dans le cadre de l'instruction du dossier, elles doivent permettre d'éclairer le juge sur le choix de la personne à qui sera confiée la mesure de protection.
Pacs
contrat conclu entre deux personnes physiques majeures pour organiser leur vie commune.
La personne en curatelle doit être assistée de son curateur pour :
  • - signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité ou lui apporte des modifications,
  • - faire procéder à la signification de la rupture unilatérale du pacte,
  • - procéder aux opérations de liquidation des droits et obligations du pacte.
L'assistance par le curateur n'est pas requise lors de l’enregistrement de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance, ni lors de la rupture du pacte par déclaration conjointe ou par décision unilatérale (article 461 du code civil).
La personne en tutelle ne peut conclure un pacs qu'après autorisation du juge ou du conseil de famille (si celuici a été constitué). Avant de donner son autorisation, celui-ci procèdera à l'audition des futurs partenaires et pourra recueillir, le cas échéant, l’avis des père et mère et de l’entourage (fratrie, proches).

Le tuteur doit assister la personne protégée pour la signature et la modification de la convention. Aucune assistance ni représentation n'est prévue lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance, ni lors de la rupture du pacs par déclaration conjointe ou unilatérale.
La personne protégée est représentée par le tuteur pour procéder à la signification de la rupture unilatérale du pacs et pour recevoir cette signification lorsque la rupture est à l’initiative de l’autre partenaire, et pour procéder aux opérations de liquidation des droits et obligations du pacs (article 462 du code civil).
Partage successoral
Opération de répartition entre les héritiers des actifs successoraux.
Si un majeur en tutelle fait partie des héritiers, des règles spécifiques doivent être respectées pour garantir la protection de ses droits.
En application de l'article 507 du code civil, le partage peut se faire à l'amiable. Pour cela, il faut une autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. L'état liquidatif est établi par le notaire et soumis à la signature de tous les copartageants, y compris du tuteur. Il est ensuite soumis à l'approbation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Par dérogation aux règles prévues pour l'appel, cette décision peut être frappée d'appel par le tuteur, les membres du conseil de famille et les autres parties intéressées au partage (article 1239-1 du code de procédure civile).
Si le partage ne peut se faire à l'amiable, il convient de recourir à un partage judiciaire conformément aux règles des articles 840 et 842 du code civil.
Patrimoine
Ensemble des droits et des obligations d’une personne qui sont appréciables en argent (droits immobiliers, droits mobiliers, salaires, revenus, dettes, créances, etc…).
Personne chargée de la protection des majeurs (PCPM)
Ces termes désignent de façon générique toute personne ayant pour mission d'assister ou de représenter une personne protégée : curateur, tuteur, mandataire, mandataire spécial....
Cette personne peut être un proche ou un parent de la personne protégée, ou un professionnel, on parle alors de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).Elle peut avoir été désignée par la personne protégée elle-même dans un mandat de protection future ; dans tous les autres cas, c'est le juge des tutelles qui la désigne.
La personne chargée de la protection d'un majeur exerce ses fonctions sous le contrôle du juge des tutelles et la surveillance générale du procureur de la République. (voir art.445 à 455 du Code Civil)

Personne de confiance
Selon le code de la santé publique, il s’agit d’une personne désignée par un patient (c’est-à-dire une personne malade) our l’accompagner dans ses démarches médicales. Si le patient n’a plus sa lucidité, la personne de confiance doit être consultée par le personnel médical avant toute intervention ou traitement du patient mais elle ne consent pas à sa place.
Préposé d'établissement
Les établissements publics, qui accueillent des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées et dont la capacité d'accueil est supérieure à 80 places d'hébergement permanent, peuvent désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire. Ils peuvent recourir à des prestataires en application des dispositions de l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles.
L'exercice indépendant des mesures de protection confiées par le juge doit être assuré de manière effective (article L.472-6 du même code). Les conditions de désignation de l'agent et les modalités de financement des mesures sont précisées aux articles L. 472-7 à L. 472-9 et D. 472-13 à R. 472-23 du code de l'action sociale et des familles.

Précautions possibles en cas de consultation par le majeur -
Lorsque le majeur à protéger ou protégé demande à consulter le dossier, le juge peut, au préalable, « exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave ». En effet, la lecture d'un certificat médical qui contient des indications précises sur son état de santé et sur sa personnalité peut avoir des conséquences graves sur une personne vulnérable, qui connaît une fragilité psychique ou des troubles psychiatriques importants. Les perturbations préjudiciables, que la prise de connaissance directe et brutale de ces éléments est susceptible d'entraîner sur les personnes concernées par la protection, justifient ce devoir de vigilance du juge et son droit de « trier » les éléments consultables par la personne vulnérable.
L'ordonnance excluant certaines pièces de la consultation doit être motivée par le juge et notifiée au majeur à protéger ou protégé, qui peut en interjeter appel. Cette exclusion ne concerne, bien sûr, pas l'avocat éventuel du majeur qui peut consulter l'entier dossier.

Personne morale
Il peut s’agir d’une association ou d’une société, pour laquelle travaillent des personnes physiques.
Préfet
Représentant de l'Etat dans le département. Le préfet est responsable de l'établissement de la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles).
Principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité
Ces trois grands principes posés à l'article 428 du code civil doivent encadrer l'intervention du juge des tutelles. Avant de prononcer une mesure de protection, celui-ci doit :
  • 1° vérifier que la personne souffre d’une altération médicale de ses facultés (principe de nécessité) ;
  • 2° constater qu'il n'existe pas d'autres dispositifs de protection permettant d’assurer cette protection (procurations auprès des proches, application du régime matrimonial, mandat de protection future) ou qu’aucune autre solution de protection n’est suffisante (principe de subsidiarité) ;
  • 3° adapter l’étendue et le contenu de la mesure aux stricts besoins de la personne (principe de proportionnalité).
Procuration
pouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir en son nom. Par cet écrit, la personne donne le pouvoir à une autre d’agir à sa place auprès de la banque, de la poste ou d'organismes prestataires d'allocations. Cette procuration peut permettre à la personne vulnérable ayant un entourage familial ou amical présent, disponible et attentif de remplir ses obligations et de gérer sa vie quotidienne sans difficulté.
Protection de la personne
L'article 425 du code civil prévoit que s'il n'en est disposé autrement, la mesure de protection est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci.
Le principe inscrit à l'article 459 alinéa 1er du code civil est celui de l’autonomie du majeur qui prend lui-même les décisions touchant à sa personne. La personne en charge de la protection doit recueillir « a priori » le consentement de la personne protégée. Elle doit donc préalablement lui avoir fourni l'information nécessaire pour que son consentement soit éclairé.
Prise en compte graduée des limites du discernement et de l’aptitude à consentir -
L’article 459 alinéa 2 du code civil permet au juge d’adapter l’exigence du consentement à la réalité de la personne dans la mesure où il faut que son état lui permette de prendre une décision éclairée. Si ce n'est pas le cas, le juge peut prévoir par décision spéciale, dès l'ouverture de la mesure ou ultérieurement en fonction de l’évolution de son état de santé, que le curateur ou le tuteur devra l’assister, ou que le tuteur devra la représenter dans les actes touchant à sa personne. Ainsi même dans le cadre d’une mesure de tutelle, le juge peut limiter le rôle du tuteur à une assistance pour ce qui concerne la protection de la personne. Il peut prévoir que cette assistance ou cette représentation sera nécessaire pour l’ensemble des actes touchant à la personne ou pour certains d’entre eux seulement. Il statue au vu des éléments figurant dans le certificat médical circonstancié, ou, recueillis ultérieurement par l’intermédiaire de la personne protégée elle-même ou par son curateur ou tuteur.
Publicité
En raison des conséquences juridiques attachées aux mesures de protection, il est nécessaire que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de celles-ci.
Les décisions portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur sont inscrites au répertoire civil. Leur publicité est assurée par un système de mentions en marge de l'acte de naissance comportant une référence numérique audit répertoire.
Concernant le répertoire spécial des sauvegardes de justice, un système de publicité restreinte est prévu par l'article 1251-1 du code de procédure civile. Il est limité :
- aux autorités judiciaires,
  • - aux proches qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une mesure de protection juridique,(énumérés à l’article 430 du code civil),
  • - aux avocats, avoués, notaires et huissiers de justice.
Ces derniers doivent justifier avoir l’utilité de cette information dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, par exemple pour un notaire, pour assurer la sécurité juridique d'un acte.
Il n’existe aucun enregistrement nominatif ni publicité du mandat de protection future. En effet, celui-ci ne constitue pas un régime d’incapacité, même après la mise en oeuvre du mandat, le mandant peut continuer à agir dans tous les actes de la vie civile, il n'y a donc pas lieu de prévoir l'information des tiers.
Rapport des actes diligentés (ou rapport des actes à la personne)
Il s’agit du recensement et de la description des démarches, diligences et actes importants faits par la personne chargée de la protection et qui concernent la personne même du majeur vulnérable (exemples : actes médicaux, changement de logement, déplacement à l’étranger, procédure devant la justice…). La personne chargée de la rotection en dresse un compte rendu dans des conditions et selon des modalités librement déterminées par le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, qu’il s’agisse de la périodicité, du contenu ou de la précision du rapport (article 463 du code civil).
Recours
Possibilité pour une partie de solliciter que la décision soit examinée à nouveau par une juridiction de degré supérieur (voir appel).
Reddition des comptes
Lorsque la mission du tuteur prend fin pour quelque cause que ce soit, celui-ci doit établir le compte de sa gestion depuis l’établissement du dernier compte annuel (article 514 alinéa 1er du code civil). Dans les trois mois suivant la fin de sa mission, le tuteur (ou ses héritiers) remet une copie des cinq derniers comptes annuels de gestion et du dernier compte, soit au majeur qui a retrouvé sa pleine capacité, soit au nouveau tuteur ou curateur, soit aux héritiers de la personne protégée. Il joint à ces copies de comptes, les pièces nécessaires à la continuation de la gestion ou à la liquidation de la succession, outre l’inventaire et ses actualisations (article 514 alinéa 2).
Régime matrimonial
Statut qui gouverne les relations patrimoniales entre les époux. Selon le régime choisi par les époux, le fonctionnement normal du régime matrimonial peut permettre à l'un d'eux d'agir pour le compte de l'autre si celui-ci se trouve empêché. Il est également possible, pour les actes les plus graves, de solliciter une habilitation du juge des tutelles.

Relation avec les tiers
L'article 459-2 du code civil prévoit spécialement que la personne protégée est libre d’entretenir des relations avec tout tiers, dans sa famille ou à l’extérieur, et qu’elle peut recevoir leur visite ou être hébergée chez ceux-ci.En cas de conflit, le juge (ou le conseil de famille) peut être saisi par le majeur protégé ou la personne en charge de sa protection ainsi que par tout intéressé ayant un intérêt à agir (par exemple, un membre de la famille exclu par d’autres de toutes relations avec le majeur, ou un des enfants du majeur qui s’oppose à ce que celui-ci vive au domicile d’un autre de ses enfants…). Le juge a alors la faculté de provoquer un débat contradictoire, c’est-à-dire une audience (non publique) à laquelle sont convoquées les personnes concertées par le litige, afin d’exprimer leurs demandes et arguments. La décision du juge (qu'un débat ait été organisé ou non) est susceptible d'appel (voir Appel).
Rémunération du curateur ou du tuteur
L'article 415 du code civil dispose que la protection des majeurs vulnérables est un devoir des familles et de la collectivité publique. En conséquence, les personnes autres que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. A titre très exceptionnel, selon l'importance des biens à gérer ou la difficulté d'exercer la mesure, le juge des tutelles peut autoriser le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection dont il fixe le montant (article 419 du code civil).

Renouvellement - par application des dispositions de l'article 1228 du code de procédure civile, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée. Il recueille l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (lors d'une audition ou par écrit).
Répertoire civil
Répertoire tenu par le greffier du tribunal de grande instance où sont consignés l'ensemble des extraits des décisions affectant la capacité des personnes majeures. Ainsi, un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur doit être transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée. Pour les personnes nées à l'étranger, l'extrait est transmis au service central d'état civil.
Ce mode de publicité, destiné à informer les tiers, est complété par un système de mentions en marge de l'acte de naissance comportant une référence numérique à ce répertoire.
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé (article 1061 alinéa 1 du code de procédure civile).
Répertoire spécial
Répertoire tenu par le procureur de la République sur lequel sont mentionnées l'ensemble des sauvegardes de justice prise par un médecin en application des dispositions de l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou par le juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 433 du code civil.Le droit d’accès à ce répertoire est précisé à l’article 1251-1 du code de procédure civile. Il est limité :
  • - aux autorités judiciaires,
  • - aux proches qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une mesure de protection juridique,(énumérés à l’article 430
  • du code civil),
  • - aux avocats, avoués, notaires et huissiers de justice.
Ces derniers doivent justifier avoir l’utilité de cette information dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, par
exemple pour un notaire, pour assurer la sécurité juridique d'un acte.
Représentant de la personne en tutelle
Il s’agit du « représentant légal » ou du « tuteur » qui, selon le code de la santé publique, doit recevoir certaines informations liées à l’état de santé de la personne sous tutelle. Son consentement ou son avis est nécessaire pour l’accomplissement de certains actes médicaux (par exemple, recherche biomédicale sur la personne en tutelle, utilisation d’organes prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale, stérilisation à visée contraceptive).
Requérant
Personne qui présente la requête
Demande écrite adressée à un magistrat pour solliciter l'examen d'une situation.

Requête en ouverture d'une mesure de protection : elle ne peut être adressée directement au juge des tutelles que par les personnes énumérées à l'article 430 du code civil (personne qu'il y a lieu de protéger, son conjoint, concubin, partenaire de PACS, un parent ou allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables). Elle est accompagnée à peine d'irrecevabilité, d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République et précise l'identité de la personne à protéger (article 1218 du code de procédure civile).
Elle doit également contenir des éléments de faits permettant de justifier de la nécessité d’une protection (problèmes graves de mobilité, troubles importants de la mémoire, achats, inutiles ou disproportionnés, répétés, dilapidation des revenus, confiance ou défiance excessive envers les tiers, manque de soin grave, insalubrité ou absence totale d’hygiène) ; ainsi que, dans la mesure du possible, des éléments sur la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale, notamment noms et coordonnées des proches et nom du médecin traitant (article 1218-1 du code de procédure civile).
Les personnes autres que celles visées à l'article 430 du code civil, notamment les services sociaux, doivent adresser leur requête au procureur de la République qui décidera de son orientation.

Requête présentée au juge dans le cadre d'une mesure de protection -
pour obtenir les autorisations nécessaires dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure, la personne chargée de la protection ou la personne protégée saisit le juge des tutelles par requête. Aucune forme particulière n'est exigée. Il est recommandé de
joindre les pièces justificatives au soutien de la demande. Dans le cadre du portail majeurs protégés mis en place par le ministère de la justice (actuellement en cours de développement), des exemples de requêtes seront disponibles en ligne. Le juge des tutelles peut décider d'organiser un débat contradictoire pour l'examen de la requête.
Délai de réponse : l'article 1229 du code de procédure civile prévoit que le juge doit répondre aux requêtes qui lui sont adressées pendant le cours d’une mesure de protection, donc postérieurement à son ouverture, dans les trois mois de la réception de celles-ci. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si le juge est amené à recueillir des éléments d’information nécessaires à la prise de décision, s’il ordonne la production de pièces complémentaires, recourt à une mesure d’instruction ou à toute autre investigation. Le juge doit cependant, avant l’expiration du délai de trois mois, aviser le requérant de ce qu’il ordonne de telles investigations, et il doit lui indiquer la date prévisible, à laquelle il estime pouvoir rendre sa décision.
Résidence
Il s'agit du lieu de vie. L'article 459-2 du code civil prévoit que le majeur choisit librement le lieu de sa résidence ; toute opposition d’un tiers, fût-il un membre de sa famille ou un proche, étant inopérante. Si un conflit sur cette question divise la famille du majeur et perturbe ce dernier, le juge peut être saisi, soit par la personne protégée, soit par la personne en charge de la protection ; le juge statue, arbitrant dans l’intérêt exclusif de la personne protégée.

Résiliation du bail
Logement de la personne protégée – la résiliation du bail d'habitation du lieu de résidence de la personne protégée est un acte de disposition qui doit être préalablement autorisé par le juge des tutelles. Si la résiliation a pour but l'accueil de la personne protégée dans un établissement, la demande doit être accompagnée d'un avis du médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République (article 426 du code civil).

Résiliation en tant que bailleur - la résiliation d'un bail pour un bien dont la personne protégée est propriétaire, est assimilée à un acte d'administration, que le tuteur ou la personne en curatelle peut donc accomplir seul (article 504 alinéa 1, 467 et 471 du code civil).
Responsabilité des organes de protection
Le principe posé à l'article 421 du code civil est que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Le texte précise que dans le cadre d'une curatelle simple, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire (cela signifie que l'Etat a la possibilité de se retourner contre le juge ou le greffier) (article 422 alinéa 1).
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose aussi d'une action récursoire contre ce mandataire (article 422 alinéa 2). Le mandataire judiciaire doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge (article L.472-2 du code de l'action sociale et des familles).
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection (article 423 du code
civil).
Ressortissant étranger
La Convention de la Haye sur la protection internationale des adultes, applicable en France, permet au juge français d'intervenir pour prendre les mesures de protection nécessaires à l'égard d’un majeur vulnérable de nationalité étrangère résidant sur le sol français.
En principe, le juge des tutelles compétent en raison de la résidence habituelle du ressortissant étranger sur le territoire français applique le droit national. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'adulte le requiert, il peut exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit.
Révision périodique
Il s'agit d'une des innovations majeures de la réforme du 5 mars 2007. L’article 441 du code civil impose au juge de fixer la durée de la mesure. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans au moment de l’ouverture. A l'issue de cette période, le juge doit donc examiner de nouveau la situation de la personne à peine de caducité. En vertu de l’article 442 du code civil, les conditions de révision varient selon que la mesure prononcée aggrave la précédente ou non.En cas d’aggravation de la mesure de protection - le juge doit avoir été saisi par l’une des personnes énumérées à l’article 430 (procureur de la République, personne chargée de la protection, proches) et un certificat circonstancié doit être joint à la requête.
Dans les autres cas de révision de la mesure - Si la mesure est levée, allégée ou modifiée dans son contenu (sans pour autant que cela renforce le régime de protection en diminuant ou restreignant les droits de la personne protégée), ou si la mesure est simplement renouvelée en étant maintenue telle quelle, le juge statue soit d’office, soit sur saisine de l’une des personnes énumérées à l’article 430 du code civil, et au vu d’un certificat médical qui peut être rédigé par tout médecin.
Révoquer, Mettre fin, annuler.Saisine d’office
Possibilité pour le juge de se saisir d'une situation directement. La réforme, en confiant un nouveau rôle au parquet dans l'orientation des requêtes et signalements, exclut la saisine d'office du juge des tutelles pour l’ouverture d’unemise sous protection. Le juge des tutelles ne peut donc décider d'instruire une demande de mise sous protection que s'il est saisi en ce sens par le parquet ou par une requête remplie par un proche visé à l'article 430 du code civil (conjoint, partenaire de PACS, concubin, parent ou allié, personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables). Cela signifie également que si la requête est incomplète (notamment absence du certificat circonstancié), le juge ne peut y remédier et doit renvoyer le requérant à compléter sa demande.
La saisine d'office est également exclue dans le cadre d'un renouvellement si la mesure de protection doit être renforcée (voir aggravation de la mesure).La saisine d’office est en revanche possible, dans le cadre des renouvellements, si la mesure est allégée, reconduite à l'identique ou levée et à l’occasion de la révocation du mandat de protection future par le juge (article 485 du code civil et 1217 du code de procédure civile).
Sauvegarde de justice
Saisi d’une demande d’ouverture de curatelle ou de tutelle, si le besoin de protection est immédiat, le juge peut toujours prononcer une mesure de sauvegarde de justice pendant la procédure, jusqu’au prononcé définitif de la mesure elle-même.

Cette mesure ne peut être prononcée qu’après l’audition de la personne à protéger, sauf urgence justifiant que l’audition soit différée (article 433 alinéa 3), et sauf si les conditions de dispense de l’audition décrites par l’article 432 du code civil sont établies par un avis médical.

Cette mesure de sauvegarde ne peut excéder un an, non renouvelable puisqu’elle est soumise à la caducité de la requête en ouverture fixée par l’article 1227 du code de procédure civile. Elle prend fin en cas de mainlevée prononcée par le juge, ainsi qu’à l’issue du jugement prononçant, soit l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle, soit le rejet d’une telle mesure.

Pendant cette mesure de sauvegarde, le juge peut confier un mandat spécial à un proche ou à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En tout état de cause, ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde (article 436 du code civil).

Sauvegarde de justice dite « rénovée » ou « troisième sauvegarde »
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a créé une nouvelle forme de sauvegarde de justice pour répondre à des besoins temporaires de protection ou pour permettre à l'entourage de la personne vulnérable d'accomplir un acte ou une série d'actes pour le compte de la personne devenue inapte ou dont le discernement est affaibli. Cette sauvegarde peut être prononcée comme une mesure à part entière, lorsque le juge constate que la personne a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés conformément aux dispositions de l'article 433 du code civil. L'altération des facultés de la personne à protéger doit être constatée par le certificat médical joint à la requête initiale et la sauvegarde ne peut être prononcée qu’après l’audition de la personne concernée, sauf urgence ou dispense d’audition.
Le juge peut désigner un mandataire spécial auquel il confie l’accomplissement d’actes déterminés, d’administration ou de disposition du patrimoine, ainsi que des actes importants touchant à la protection de la personne (par exemple, vente d'un bien immobilier, changement de résidence).
Cette mesure permet aux proches de la personne vulnérable, qui la prennent déjà en charge notamment grâce à des procurations, d'accomplir des actes importants dans les périodes de transition sans être obligés de recourir à la mesure
lourde de la tutelle.
Cette mesure est limitée dans le temps, elle prend fin, soit à l’expiration du délai maximum (un an renouvelable une
fois), soit, si le juge l’a indiqué dans le jugement prononçant la mesure, à l’issue de l’accomplissement des actes
déterminés pour lesquels elle a été ordonnée.
Le mandataire est tenu de rendre compte de l'accomplissement de sa mission.
Sauvegarde médicale
Il s’agit d’une déclaration médicale faite au procureur de la République par un médecin dans les conditions prévues à l’article L. 3211-6 du code de la santé publique. Cet article pose deux hypothèses de déclaration de sauvegarde de justice :
  • - la première, facultative, est faite par le médecin traitant qui constate que la personne a besoin d’être protégée et qui accompagne sa déclaration au procureur de la République de l’avis conforme d’un médecin psychiatre ;
  • - la seconde, obligatoire, doit être faite par tout médecin de l’établissement de soins (psychiatrique ou non) qui constate le besoin de protection d’une personne hospitalisée.
Cette mesure peut être désormais prise pour une durée n’excédant pas un an renouvelable une fois, mais ce renouvellement ne peut intervenir que par voie judiciaire pour une durée qui ne pourra, au total, dépasser deux ans.Cette mesure de sauvegarde de justice peut prendre fin soit par une nouvelle déclaration du médecin au procureur attestant que la situation qui avait justifié la déclaration de sauvegarde a cessé, soit par la radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur. Elle prend également fin à l’expiration du délai d’un an, éventuellement renouvelé, ou par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.
Signalement
Écrit par lequel les autorités sont informées de la situation d'une personne vulnérable. Un signalement peut être fait par les services sociaux, les établissement de soins ou médico-sociaux qui accueillent la personne mais aussi par ses proches. Tous les signalements doivent être adressés au procureur de la République qui apprécie les suites à donner. Ils doivent contenir un minimum d'éléments permettant d'évaluer la situation de la personne.
Subrogé tuteur ou subrogé curateur
L'article 454 du code civil permet la désignation d’un subrogé curateur ou subrogé tuteur pour toute mesure alors qu'auparavant cette possibilité n'était prévue que pour les mesures organisées avec un conseil de famille. Le subrogé a un double rôle :
  • - il surveille les actes passés par le curateur ou le tuteur et doit informer le juge sans délai s’il constate des fautes, et ce, sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée ;
  • - il assiste ou représente cette dernière lorsque le curateur ou le tuteur est en opposition d’intérêts avec elle, ou lorsque les limitations de sa mission ne lui permettent pas de l’assister ou de la représenter.
Le curateur ou le tuteur a l’obligation d’informer et de consulter son subrogé avant d’accomplir tout acte grave.La désignation d’un subrogé curateur ou subrogé tuteur dans une mesure de protection confiée à un membre de la famille permet d’instituer un système de contrôle interne à la famille.
Testament
Aux termes de l'article 470 du code civil, la personne placée sous mesure de curatelle peut librement tester sans l'assistance du curateur. En revanche, par application des dispositions de l'article 476 alinéa 2 du code civil, la personne en tutelle ne peut faire seule son testament qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Saisi à cette fin, le juge ou le conseil de famille apprécient, le cas échéant après avoir ordonné un examen médical ou une expertise, dans quelle mesure le discernement de la personne sous tutelle justifie qu’elle puisse tester. Son tuteur ne peut, à cette occasion, ni l’assister ni la représenter, en raison du caractère éminemment personnel de cet acte et du secret des dernières volontés. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 476 alinéa 3 du code civil, la personne en tutelle peut révoquer seule son testament.

Transaction
Contrat par lequel les parties trouvent un accord pour régler un litige entre elles en consentant des concessions réciproques (par exemple pour l'indemnisation d'un préjudice). Conformément aux dispositions de l'article 506 du code civil, le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille, ou à défaut par le juge, les clauses de la transaction.
Mesure de protection prononcée pour une personne qui, en raison d'une altération de ses facultés, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Le tuteur agit et signe à la place de la personne en tutelle.
Tutelle testamentaire
Possibilité pour un parent de désigner à l'avance la personne qui sera chargée de s'occuper de son enfant pendant sa minorité. Cette désignation est faite par le dernier vivant des père et mère qui a conservé au jour de son décès l'exercice de l'autorité parentale dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire. Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter. Le tuteur désigné par le père ou la mère, qu'il soit ou non parent du mineur, n'est pas tenu d'accepter la tutelle (article 403 du code civil).
Tuteur
Personne désignée par le juge pour exercer la tutelle. Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même (voir notamment acte strictement personnel).
Vente d'un bien
La vente d'un bien est rangée dans la catégorie des actes de disposition. En conséquence, la personne en curatelle doit être assistée de son curateur pour vendre un bien, tandis que le tuteur doit obtenir l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Cette autorisation de vendre ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis de deux professionnels qualifiés sur la valeur du bien (article 505 du code civil).
Si le bien immobilier dont la vente est envisagée constitue la résidence principale ou secondaire de la personne protégée, celle-ci fait l'objet d'une protection particulière (voir logement).

Vérification et approbation des comptes de gestion
Cette mission est confiée au greffier en chef. Les modalités de vérification et d'approbation des comptes ont cependant été diversifiées par la loi du 5 mars 2007. Elles sont définies aux articles 510 à 514 du code civil. Le juge a la possibilité de prévoir dans le jugement d'ouverture de la mesure que les comptes seront vérifiés et approuvés :
- par le subrogé tuteur,
- par le conseil de famille lorsque celui-ci est autorisé à se réunir sans le juge (voir conseil de famille sans juge),
- par un technicien (expert comptable, notamment) aux frais de la personne protégée, si les ressources de celle-ci le
permettent et si l’importance de son patrimoine le justifie (article 513 du code civil).
Le greffier aura également la possibilité d'être assisté dans des conditions qui seront prévues par le code de procédure
civile (article 511 alinéa 3).
En cas de refus d'approbation du compte, la personne chargée de la vérification dresse un rapport de difficultés qu'elle
transmet au juge, lequel statue sur la conformité du compte.
Versement direct des prestations sociales
Il s'agit d'une mesure sociale prévue à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles qui peut être prononcée par le juge d'instance dans le cadre d'une mesure d'accompagnement social personnalisé (ci-après MASP). Dans le cas où l'intéressé refuse de signer le contrat instituant la MASP ou s’il n’en respecte pas les clauses, le président du conseil général peut, notamment afin de prévenir une expulsion locative, solliciter du juge d’instance l’autorisation de verser, chaque mois, le montant du loyer et des charges locatives en cours, directement au bailleur par prélèvement sur les prestations sociales dues à l’intéressé. Cette procédure contraignante ne peut être mise en oeuvre que si l’intéressé est resté au moins deux mois sans payer son loyer. Le juge fixe la durée de la mesure dans la limite de deux ans. Il peut la renouveler, sans que la durée totale puisse dépasser quatre ans. Il est expressément prévu que cette procédure ne peut avoir pour effet de priver la personne des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont elle assume la charge effective et permanente. Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure. La procédure est prévue aux articles R.271-6 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Partager cet article

Sur le même sujet