Les droits des personnes âgées
Charte des droits et libertés de la personne accueillie - en Ehpad, service d'aide à domicile
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Publiée par arrêté du 8 septembre 2003, cette charte doit être délivrée àchaque personne bénéficiaire de prestations ou de services dans un établissement médico-social (Ehpad, service d'aide à domicile...) et annexée au contrat. Elle doit également être affichée dans l'établissementou le service.
Article 1er : Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, deson apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social
Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 : Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés
ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation
et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de
prise en charge ou d'accompagnement.
La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La
personne a accès aux informations la concernant dans les conditions
prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces
informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer
en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des
décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que
des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes
soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de
son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de
tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché
en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des
conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement
et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe,
ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise
en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est
garanti. Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un
consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce
choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant
légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres
formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce
consentement est également effectué par le représentant légal lorsque
l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour
ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les
établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des
conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la
santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son
choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou
l'accompagnement.
Article 5 : Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement
dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de
communication prévues par la présente charte, dans le respect des
décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions
d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 : Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux
et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en
charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la
prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice.
En
particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la
prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou
des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les
autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le
respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du
souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de
la vie quotidienne est favorisée.
Article 7 : Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8 : Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le
cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement
et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles
ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle
ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement.
A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9 : Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération.
Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le
rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui
entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec
son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et
d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les
moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et
de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou
confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches
ou représentants.
Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 : Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y
compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent
être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle
aux missions des établissements ou services. Les personnels et les
bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions
et opinions.
Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le
respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne
trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.
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