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Droits en Ehpad : puis-je faire appel au soignant de mon choix ?
Si les résidents d’Ehpad peuvent faire appel au médecin traitant de leur choix, qu’en est-il des autres professionnels de santé ?
Les établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont des structures médicalisées, et à ce titre emploient un certain nombre de professionnels de santé salariés.
Le médecin coordonnateur a ainsi pour mission d’encadrer l’équipe soignante et d’assurer la qualité de la prise en charge, mais pas de jouer le rôle de médecin traitant des résidents, sauf exception.
L’infirmier coordonnateur exerce aussi des missions de coordination des soins et de l’accompagnement, et encadre les infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques… de l’établissement.
L’équipe compte aussi généralement un psychologue, parfois un ergothérapeute, un orthophoniste, un masseur-kinésithérapeute…
Mais l’accompagnement des résidents peut nécessiter l’intervention d’autres professionnels. C’est le cas de Madame B., qui vit dans un Ehpad public à Paris.
En 2021, son fils Monsieur C. demande à la direction de l’établissement où vit sa mère, dont il est aussi le tuteur, s’il est possible de faire venir un infirmier libéral, spécialisé en psychiatrie, pour lui administrer son traitement.
La direction refuse, au motif que son établissement est en « tarif global », c’est-à-dire que l’ensemble des soins sont déjà financés par la Sécurité sociale, qui verse une somme déterminée à l’Ehpad. Il incombe ainsi à l’établissement de régler les consultations des médecins généralistes, les soins des auxiliaires médicaux (par exemple, l’intervention d’un masseur-kinésithérapeute libéral), les examens de biologie courante…
Le tribunal administratif de Paris a donné raison à Monsieur C. en septembre dernier, en raison du droit au libre choix du praticien garanti par le Code de la santé publique (article L. 1110-8).
L’infirmier en psychiatrie doit donc pouvoir intervenir au sein de l’Ehpad et la direction de l’établissement proposer une convention au professionnel, portant sur le mode de rémunération de ses interventions.
Référence : jugement du Tribunal administratif de Paris - 6e Section - 1re Chambre, 22 septembre 2023 / n° 2200064