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Droit et protection des personnes hospitalisées sans leur consentement

La loi du 27 juin 1990 est relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. Elle définit les modes d’hospitalisation, qui se trouvent être au nombre de trois :
- l’hospitalisation libre, effectuée à la demande de la personne,
- l’hospitalisation à la demande d’un tiers- et celle d’office.

Ces deux derniers types d’hospitalisation, dénommées respectivement HDT et HO, soulèvent un certain nombre d’interrogations donc de précautions à prendre, parce que la volonté de la personne fait défaut et qu’elle ne peut exprimer, au sens des dispositions du Code Civil, un consentement libre et éclairé. Il sera rappelé pour mémoire, que ce dernier est nécessaire pour matérialiser une relation contractuelle : signature d’un contrat, acceptation d’une intervention médicale ou para médicale etc. L’information préalable qui précède le recueil du consentement éclairé, permet de vérifier que la personne a été informée de ses droits ou des prestations qui lui sont proposées et que c’est en connaissance de cause qu’elle consent ou qu’elle refuse, donc qu’elle exerce un libre choix. Lorsqu’une personne dont les facultés mentales sont altérées ou qui subit un affaiblissement physique et qui, de ce fait, ne peut exprimer sa volonté même sises facultés mentales sont intactes (exemple : aphasie faisant suite à un accident vasculaire cérébral), il est important d’assurer de façon extérieure une protection lui permettant de faire valoir ses droits. Pour autant l’exercice de ses libertés individuelles et celui de ses droits doivent être, autant que faire se peut, assurés comme l’expriment les dispositions du Code de la Santé Publique. En outre, le juge civil, gardien de ces libertés individuelles, exerce un contrôle ce, même pour une mesure d’hospitalisation au sein d’un établissement régipar le droit public.

Les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement

Les dispositions du Code de la Santé Publique et plus particulièrement les articles L 3211-1 à 3223-3 édictent un certain nombre de règles en la matière.En particulier, l’article L 3211-1 du Code de la Santé Publique dispose que «une personne ne peut être hospitalisée sans son consentement ou, le cas échéant, celui de son représentant légal, hors les cas prévus par la loi ».L’article L 3211-3 dudit code pose en principe que les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent se limiter à ce qui est nécessaire à la mise en œuvre de son traitement et de son état de santé. C’est ainsi qu’elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de ses droits ainsi que de sa situation juridique.

Très précisément, l’article L 3211-3 indique que la personne hospitalisée sans son consentement, dispose d’un certain nombre de droits, énumérés, de façon exhaustive :

  • communiquer avec le maire, le juge d’instance ou le président du tribunal de grande instance, le préfet et le procureur de la République, lesquels ont obligation de visiter, au moins une fois par trimestre, les établissements recevant des malades atteints de troubles mentaux.
  • prendre le conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix.
  • d’émettre ou de recevoir des courriers.
  • d’exercer son droit de vote.
  • de se livrer aux activités philosophiques ou religieuses de son choix.
  • de consulter le règlement intérieur et de bénéficier des explications qui s’y rapportent.
  • de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
  • Ces droits, à l’exception de ceux qui sont strictement personnels, tels que la rédaction de la correspondance, le droit de vote et l’ exercice des activités religieuses ou philosophiques, peuvent être exercés par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt de la personne.

    La protection des personnes hospitalisées sans leur consentement

    Les modalités d’admission concernant les personnes hospitalisées sans leur consentement, obéissent à des impératifs destinés à vérifier que l’hospitalisation ne revêt pas un caractère arbitraire.C’est ainsi que, l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique exige que l’hospitalisation demandée par un tiers, ait pour cause une impossibilité de la personne de donner son consentement.Le même article soumet cette hospitalisation au formalisme suivant : rédaction d’une demande tendant à cette fin par la personne qui la formule, qui peut être un membre de la famille, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.Il est précisé que si la personne qui demande l’hospitalisation ne sait pas écrire, cette demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Cette demande est corroborée de deux certificats médicaux, datant de moins de quinze jours, circonstanciés, qui mentionnent que l’hospitalisation à la demande d’un tiers est motivée par l’impossibilité de la personne à donner son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le premier de ces certificats doit émaner d’un médecin ne travaillant pas dans l’établissement qui constate l’état mental de la personne, et précise les particularités de sa pathologie.Le second certificat qui confirme le premier peut être rédigé par un médecin qui travaille dans l’établissement.Cependant les deux médecins ne doivent avoir aucun lien de parenté ou d’alliance entre eux, par rapport à la personne hospitalisée ainsi qu’aux directeurs d’accueil et de la personne ayant sollicité l’hospitalisation. Toute demande établie en violation de ces principes serait nulle et la responsabilité des professionnels pourrait être engagée, à condition qu’un préjudice ait été subi par la personne ainsi hospitalisée.En particulier, si l’hospitalisation n’était plus nécessaire et que la personne soit retenue contre son gré.Une seule dérogation à la nécessité de deux certificats est posée par l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique : qu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne et que ce dernier ait été constaté par un médecin. Ces certificats sont valables pendant quinze jours, raison pour laquelle il est nécessaire de les renouveler. C’est pourquoi, le malade doit être réexaminé à la fin de la quinzaine par un psychiatre de l’établissement, afin de savoir si les conditions qui ont procédé à l’hospitalisation sont toujours réunies ou au contraire s’il convient d’ordonner la sortie. Le maintien dans les lieux peut être ordonné pour une durée maximale d’un mois et ensuite renouvelée pour la même durée.Un contrôle des autorités préfectorales et judiciaires précitées est assuré puisque dans les trois jours de l’admission elles sont avisées.

    Le respect des personnes, fondement du plan de santé mentale

    Cette exigence du respect de la dignité des personnes souffrant de troubles psychiatriques a préoccupé le précédent gouvernement qui a en novembre 2001 par l’intermédiaire de M. Bernard KOUCHNER a présenté un plan ambitieux. Lors du conseil des ministres du 14/11/2001, M. KOUCHNER, souhaitant désenclaver la psychiatrie, a proposé une prise en charge globale, fondée sur cinq objectifs :

  • lutter contre la stigmatisation attachée à ce type de pathologie:Pour ce faire des campagnes de communication ont été mises en œuvre dès 2002 ; mais aussi et surtout des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle basés sur ce que la Jurisprudence appelle des milieux ouverts; on part en effet de l’idée que, même atteinte de troubles mentaux l’être humain conserve une aptitude à vivre en société, et que cette dernière peut être amenée à répondre des dommages qu’il cause.Ce cheminement a toujours semblé préférable à celui de « parquer » les malades mentaux et de renforcer l’aspect « exclusion ».C’était également l’avis du gouvernement JOSPIN.
  • l’accès au dossier lors d’une hospitalisation d’office :Le principe de l’accès direct au dossier est reconnu par l’article 1111-7 du Code de la Santé Publique.Cependant en cas d’hospitalisation d’office ou sur demande d’un tiers, la consultation des informations du dossier peut, si des risques d’une gravité particulière sont identifiés, être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur.La notion de « risques d’une gravité particulière », n’est cependant pas définie, notamment pour la distignuer de la « gravité simple ».En cas de refus par un patient de l’accès assisté aux informations qui le concernent, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques donne un avis qui s’impose, tant au détenteur des informations qu’au demandeur.
  • la loi du 4 mars 2002 fait désormais référence en matière d’hospitalisation sans le consentement de la personne, et notamment lors d’une hospitalisation d’office, à la présence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’Ordre public (art. L 3213-1 du CSP).La précédente rédaction se référait à l’atteinte à l’ordre public ou la sûreté des personnes sans autre distinction.
  • les permissions : Elles sont désormais réglementées par un texte spécifique l’article 3211-11-1 du Code de la Santé Publique.Elles peuvent être effectuées soit pour motif thérapeutique ou si des démarches à l’extérieur de l’établissement sont nécessaires.Leur durée est de 12 heures.La décision est prise par le directeur de l’établissement, sur avis favorable du psychiatre responsable de l’unité.Concernant les hospitalisations d’office, la proposition du directeur est transmise au préfet, 48 heures avant la date prévue pour la sortie.Le silence de ce dernier vaut acceptation, le refus devant être exprès.Une condition est posée lors de ces permissions : la personne sort, accompagnée d’un ou plusieurs membres du personnel.
  • la composition de la commission d’hospitalisation psychiatrique est modifiée : aux 4 membres qui la composent, conformément à la législation, viendront désormais s’ajouter deux autres personnes : un médecin généraliste et deux représentants d’associations agréées des personnes malades et des familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ces personnes étant désignées par le représentant de l’Etat dans le département.

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    mis à jour le 13/02/2007

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